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Un étudiant de Lyon 2 incarcéré « au détriment de sa réinsertion » ?

Dans un communiqué, l’Observatoire International des prisons (l’OIP), relate l’histoire d’Antoine (prénom d’emprunt), incarcéré à la prison de Villefranche-sur-Saône depuis le 5 mars dernier, sur décision du Procureur de la République de Saint-Etienne, « au détriment de sa réinsertion ». Aujourd’hui âgé de 22 ans et étudiant en première année de droit à l’université Lyon 2, …

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Dans un communiqué, l’Observatoire International des prisons (l’OIP), relate l’histoire d’Antoine (prénom d’emprunt), incarcéré à la prison de Villefranche-sur-Saône depuis le 5 mars dernier, sur décision du Procureur de la République de Saint-Etienne, « au détriment de sa réinsertion ».

Aujourd’hui âgé de 22 ans et étudiant en première année de droit à l’université Lyon 2, Antoine a été condamné, en 2008 lorsqu’il était mineur, à quatre ans de prison avec sursis mais avec mise à l’épreuve.
Parmi, les obligations de cette mise à l’épreuve : l’indemnisation des victimes et le suivi de scolarité. Il devait aussi transmettre son adresse au juge de l’application des peines s’il déménageait. Mais il n’a pas respecté cette dernière obligation.

Conséquence : le 4 janvier 2012, la Cour d’appel de Lyon a révoqué le sursis d’Antoine, en estimant :

« Qu’en s’abstenant (…) de faire connaître sa nouvelle adresse au juge de l’application des peines pendant deux années, Antoine a violé les obligations dont il était débiteur dans le cadre de sa condamnation initiale ».

 

Pour ne pas compromettre sa réinsertion, la Cour d’appel avait proposé de limiter la révocation à un aménagement de peine de deux années (au lieu de quatre). Ce qui aurait pu permettre à Antoine de ne pas aller en prison.

Mais le Procureur de la République de Saint-Etienne, en charge de l’exécution de cette peine inférieure à deux ans, a choisi l’incarcération. Ce que conteste l’OIP :

« Pour justifier l’opportunité de la décision de ses services, le procureur expliquait à l’OIP : « nous sommes obligés de mettre à exécution » les mesures de révocation de sursis car ces mesures « sont exécutoires par provision », c’est à dire que « ça s’exécute tout de suite et ça déroge à toutes les autres règles » qui favorisent l’aménagement des peines d’emprisonnement inférieures ou égales à deux ans. Or, l’article D. 147-16-1 du code de procédure pénale visé par le magistrat permet pourtant au parquet de ne pas procéder à l’incarcération « si la situation particulière du condamné le justifie ».

 

L’OIP conclut :

« Le Procureur allègue d’une obligation réglementaire alors que les textes lui permettaient de ne pas procéder à une incarcération socialement nocive ».

 

Actuellement à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, Antoine a dû interrompre ses études. Dans un courrier, il explique :

« J’ai mis tellement de force et d’énergie à ma réinsertion, baccalauréat, études supérieures, travail afin de payer les frais d’études, que cette condamnation ne me prive pas seulement de liberté mais d’avenir et d’espoir ».


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